C-25.1, r. 0.1 - Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière pénale

Texte complet
56. Allégation d’assistance inadéquate de l’avocat. L’appelant qui allègue l’assistance inadéquate de l’avocat qui le représentait en première instance ou devant la Cour supérieure en avise ce dernier en lui transmettant un exemplaire des procédures écrites contenant cette allégation. Les parties doivent remplir le formulaire requis, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dans le délai indiqué sur le document.
Réponse de l’avocat. Si l’avocat désire répondre, il en informe par écrit le juge en chef et les autres parties en indiquant les modalités qui lui paraissent appropriées pour faire part de son point de vue.
Gestion. Un juge peut, par une conférence de gestion, tenter d’amener les parties à s’entendre sur les modalités pour recueillir la preuve ou, lorsque cela est nécessaire, imposer de telles modalités et un échéancier.
Nouvelle preuve. Les parties présentent les requêtes appropriées afin d’être autorisées à déposer la nouvelle preuve en vertu du deuxième alinéa de l’article 312 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
D. 1186-2019, a. 56.
En vig.: 2019-12-26
56. Allégation d’assistance inadéquate de l’avocat. L’appelant qui allègue l’assistance inadéquate de l’avocat qui le représentait en première instance ou devant la Cour supérieure en avise ce dernier en lui transmettant un exemplaire des procédures écrites contenant cette allégation. Les parties doivent remplir le formulaire requis, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dans le délai indiqué sur le document.
Réponse de l’avocat. Si l’avocat désire répondre, il en informe par écrit le juge en chef et les autres parties en indiquant les modalités qui lui paraissent appropriées pour faire part de son point de vue.
Gestion. Un juge peut, par une conférence de gestion, tenter d’amener les parties à s’entendre sur les modalités pour recueillir la preuve ou, lorsque cela est nécessaire, imposer de telles modalités et un échéancier.
Nouvelle preuve. Les parties présentent les requêtes appropriées afin d’être autorisées à déposer la nouvelle preuve en vertu du deuxième alinéa de l’article 312 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
D. 1186-2019, a. 56.